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Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord
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"Du Louvre à Valençay, 1939-1946" - exposition au Château de Valençay
"Du Louvre à Valençay" - Exposition au Château de Valençay
Bip Info 11 juin 2020
C'étaient les soirées chandelles
BIP INFO 13 03 2020 FIPC
Bip Info 8 11 19 Tableau Vinci
Bip Info 06 11 19 Collecte exposition Louvre
Diplomatiques #1 Table ronde
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« Tout à coup, une porte s’ouvre : entre silencieusement le vice appuyé sur le bras du crime, Monsieur de Talleyrand soutenu par Monsieur Fouché. »
François René de CHATEAUBRIAND (1768-1848), Mémoires d’outre-tombe (posthume)
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"Talleyrand, qui savait nager sur le dos et ramper sur le ventre comme personne, qui trahissait à Versailles comme on pète à Passy, c'est-à-dire sans bruit, a vécu tellement courbé qu'on a pu l'enterrer dans un carton à chapeau."
Fonds de tiroirs, Pierre DESPROGES
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« Certain prince qui n'est manchot que du pied, que je regarde comme un politique de génie et dont le nom grandira dans l'histoire. »
Son ami BALZAC dans "le contrat de mariage"
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« Le problème moral que soulève le personnage de Talleyrand, en ce qu'il a d'extraordinaire et d'original, consiste tout entier dans l'assemblage, assurément singulier et unique à ce degré, d'un esprit supérieur, d'un bon sens net, d'un goût exquis et d'une corruption consommée, recouverte de dédain, de laisser-aller et de nonchalance. »
SAINTE-BEUVE
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Article 10.1) de la Convention de Berne : “les citations”
L’article 10.1) de la Convention de Berne stipule :
“Sont licites les citations tirées d’une œuvre, déjà rendue licitement accessible au public, à condition qu’elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d’articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse.”
L’établissement de cette exception remonte à la Conférence de révision de Rome de 1928, au cours de laquelle elle a été libellée comme suit : “analyses ou courtes citations textuelles d’œuvres littéraires publiées à des fins de critique, de débat polémique ou d’enseignement”. Le texte actuel qui a été adopté par la Conférence de Stockholm, ne se limite pas à des utilisations précises. Il a été convenu que la liste des buts spécifiques à atteindre ne pourrait jamais être exhaustive, et comme M. Ricketson l’indique34, les citations faites à des “fins scientifiques, critiques, informatives ou pédagogiques” entrent clairement dans le champ d’application de l’article 10.1) de la Convention de Berne.
Quant aux droits spécifiques prévus par l’exception, elle ne fait aucune mention privilégiant un acte d’exploitation particulier : reproduction, distribution, communication au public et mise à disposition de toutes les œuvres après l’entrée en vigueur du WCT, et les traductions.
et j'oublie Beaumarchais
L’exception de citation s’applique à tous les types d’œuvres, à condition qu’elles aient été “licitement rendues accessibles au public”, sans limitation quant à la quantité d’œuvres pouvant être citées. Bien que le terme “citation” laisse bien entendu supposer une certaine limitation (“que la chose citée fait partie d’un tout plus important”), on a préféré que la question concernant la longueur de la citation soit réglée au cas par cas, sous réserve du respect des conditions suivantes : “dans la mesure justifiée par le but à atteindre” et “la conformité aux bons usages.” À noter également que l’exception de citation n’est pas limitée en ce qui concerne les bénéficiaires ou la technologie utilisée. Par conséquent, elle peut autoriser, à titre dérogatoire, les citations faites par les professeurs et les étudiants à des fins d’enseignement, ainsi que le recours à tous les moyens d’exploitation (formats numériques et contextes en ligne), à condition que tout cela se fasse dans la mesure justifiée par le but à atteindre et d’une manière conforme aux bons usages.
Si l’article 10.1) BC ne précise rien quant au versement d’une rémunération, rien n’empêche les États membres de soumettre l’application de l’exception de citation ou une partie des utilisations exemptées à un régime de rémunération au titre d’une licence légale, qui “devrait justifier plus facilement l’obligation de se conformer aux bons usages que ne le ferait une libre utilisation.”
Toujours là ?
De même que pour les utilisations pédagogiques, l’article 10.3) de la Convention de Berne stipule qu’il doit être fait mention non seulement du nom de l’auteur tel qu’il figure sur l’original de l’œuvre, mais aussi de la source (où l’œuvre telle été obtenue).
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